Secteur public

Voie privée, permis de construire, décharge de fonctions

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES Ouverture d’une voie privée à la circulation publique Le maire ne peut, sur le fondement de ses pouvoirs de police, ouvrir à la circulation publique une voie privée, sans le consentement de l’ensemble des propriétaires. En l’espèce, une voie privée ouverte à la circulation publique avait fait l’objet d’un arrêté d’interdiction de circulation pour des raisons de sécurité publique. Suite à cela, la ville a entrepris des travaux de remise en état de la voie afin de permettre sa réouverture. C’est alors que certains propriétaires de la voie se sont opposés aux travaux et ont saisi le juge judiciaire en vu de demander l’arrêt immédiat des travaux. Par ailleurs, les propriétaires ont apposé une barrière pour interdire l’accès de la voie au public. Le juge administratif s’est déclaré compétent pour apprécier la réalité du consentement des propriétaires à l’ouverture d’une voie dont ils sont propriétaires, et a considéré que le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, rouvrir à la circulation la voie concernée, dès lors que certains des propriétaires s’étaient expressément opposés à sa réouverture. Conseil d’Etat, 5 mars 2008, n°288540, Germaine B. Permis de construire et principe d’impartialité Une association demandait l’annulation d’un permis de construire, au motif que ce dernier avait été pris en méconnaissance du principe d’impartialité. En effet, lors du dépôt de la demande de permis, le maire de l’époque avait émis un avis favorable. Or, ce dernier avait un intérêt personnel à l’opération. Le juge administratif a considéré que le principe d’impartialité, principe général du droit, devait être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire, y compris dans la phase de consultation précédant la prise de décision. Ainsi, alors même que la décision avait été prise par le successeur à l’ancien maire intéressé, l’avis émis avait été déterminant dans la décision finale. Dès lors, le juge administratif a considéré que le défaut d’impartialité entachait d’irrégularité le permis attaqué. Conseil d’Etat, 22 février 2008, n°291372, Association air pur environnement d’Hermeville et ses environs LA DECHARGE DE FONCTION La procédure de décharge de fonctions se définit comme la rupture anticipée, à l'initiative de l'employeur, du détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel ou dit "de direction". Compte tenu de la nature des fonctions exercées, il n’est pas rare que nombre de décharges de fonctions suivent le renouvellement des conseillers municipaux. Aux lendemains du renouvellement des équipes municipales, il nous paraît opportun de faire un point sur cette procédure et les garanties qui l’entourent. La décision de mettre fin avant terme au détachement répond à une procédure spécifique, définie à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet encadrement vise notamment à assurer certaines garanties aux agents concernés. Quant aux conséquences de la décharge de fonctions, elles divergent selon qu’il existe dans la collectivité des possibilités de réintégration. 1. La procédure de décharge des fonctions Tout d’abord, l’article 53 susvisé prévoit qu ’ « il ne peut être mis fin aux fonctions qu’après un délai de six mois suivant la nomination dans l’emploi ou la désignation de l’autorité territoriale ». Par ailleurs, la fin des fonctions doit être précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec l’intéressé. A cet égard, les droits de la défense doivent être strictement respectés dans la mesure où la décision revêt le caractère d’une décision prise en considération de la personne. Il convient donc de faire en sorte que l’intéressé ait été préalablement informé de la mesure envisagée à son encontre, et mis à même de consulter son dossier et de présenter ses observations. La décision doit ensuite faire l’objet d’une information auprès de l’organe délibérant et du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). La fin de fonctions ne peut être effective qu’à partir du premier jour du troisième mois suivant l’information faite à l’organe délibérant. Notons que ce délai de trois mois se cumule avec celui de six mois suivant la nomination dans l’emploi ou la désignation de l’autorité territoriale (CAA Nancy, du 03/02/05, n°02NC00302). Ainsi, compte tenu du renouvellement des conseils municipaux, les décharges de fonctions ne pourront pas être effectives avant novembre prochain. La décision est prononcée par arrêté municipal. Cet arrêté doit viser les différentes étapes de la procédure (entretien, information de l’organe délibérant et du CNFPT), et être motivé (intérêt du service, perte de confiance, …) conformément à la loi n°79-587 du 11/07/79. Soulignons que si cette procédure n’est pas applicable aux emplois pourvus par recrutement direct (article 47 de la loi n°84-53), elle a été étendue à la situation des fonctionnaires dont le détachement arrive a terme normalement pendant cette période particulière (article 4-1 du décret n°87-1101 du 30/12/87). Dans ce cas, le détachement est prorogé de plein droit pour permettre à l’agent de bénéficier des dispositions de l’article 53 de la loi n°84-53. Par ailleurs, cette procédure ne concerne pas le cas des démissions, qui sont le fait non pas de l'employeur mais de l'agent. 2. Les conséquences de la décharge de fonctions Deux hypothèses doivent être envisagées selon qu’il existe ou non un emploi vacant dans la collectivité correspondant au grade détenu par l’agent. S’il existe un emploi vacant dans la collectivité correspondant au grade détenu par l’agent, l’agent est alors réintégré et affecté sur cet emploi vacant. En revanche, s’il n’existe pas d’emploi vacant correspondant, un droit d’option s’ouvre à l’agent. L’agent peut d'une part demander à être maintenu en surnombre dans la collectivité pendant une année maximum, avant d’être pris en charge par le CNFPT (article 97 et 97 bis de la loi n°84-53 du 26/01/1984). Dans cette hypothèse, l’agent est rémunéré par la collectivité ou l’établissement dans lequel l’agent occupait l’emploi fonctionnel, puis par le CNFPT lorsque ce dernier le prend en charge (il est à noter que la collectivité verse alors une contribution financière au CNFPT). Pendant la période de maintien en surnombre dans sa collectivité ou établissement, tout emploi crée ou vacant correspondant à son grade est proposé en priorité au fonctionnaire déchargé. De même, lorsque l’agent est pris en charge par le CNFPT, le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. Cette première solution s’applique par défaut, lorsque le fonctionnaire ne demande pas à bénéficier d’une des deux autres possibilités. La deuxième option qui s’ouvre à l’agent est de demander à bénéficier d’une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par l’article 98 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et le décret n°88-614 du 06/05/1988. L’agent est alors radié de la fonction publique et perçoit une indemnité dont le montant est calculé et plafonné dans les conditions prévues par les articles 1 à 5 du décret susmentionné. L’indemnité est payée par la collectivité ou l’établissement qui a mis fin aux fonctions de l’agent. La troisième hypothèse pour l’agent est de demander le bénéfice du congé spécial prévu à l’article 99 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et aux articles 6 et suivants du décret n°88-614 du 06/05/1988. Néanmoins, l’ouverture du congé spécial n’est possible que pour les agents âgés d’au moins 55 ans et comptant au moins 20 ans de services civils et militaires. La durée maximum du congé est de 5 ans et expire quand l’agent atteint l’âge limite de 65 ans ou qu’il réunit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein avec jouissance immédiate. Pendant le congé spécial, l’agent continue à percevoir ,de la part de la collectivité qui l’a déchargé, de la rémunération atteinte à la date de mise en congé spécial (traitement indiciaire + indemnité de résidence + supplément familial de traitement). Cf. également sur ce point la circulaire de l'Intérieur du 14/03/2008

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