L'obligation de notifier son recours
L'article R.600-1 du code de l'urbanisme impose à l'auteur d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette obligation vaut également en cas de recours administratif, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
Le cas de l'espèce
Une association avait déposé auprès du maire un recours gracieux contre un permis de construire valant division délivré conjointement à deux sociétés. Elle n'avait notifié son recours qu'à l'une des deux sociétés. Le recours contentieux qui avait suivi avait quant à lui bien été notifié aux deux co-titulaires, mais le juge le rejette comme tardif, considérant que le recours gracieux n'a pas eu dans ces conditions pour effet de proroger le délai de recours.
L'apport de la jurisprudence
Le juge de Lyon considère qu'il résulte des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, eu égard notamment à la volonté qui a justifié leur institution d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'occupation du sol, que lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs personnes morales distinctes, la notification qu'elles prescrivent doit être effectuée à l'égard de chacune desdites personnes.
Le fait qu'il s'agisse d'un permis de construire valant division n'a aucune incidence sur cette obligation.
La solidarité des co-titulaires d'un permis de construire ne conduit donc pas à faire regarder la notification d'un recours faite à l'un comme valablement faite à l'autre....
(1) CAA Lyon, 9 avril 2013, commune de Prévessin-Moëns , req. n° 13LY00066