Finance & Gestion

Pénal - Blanchiment : prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme - Directive n° 2018-843 du 30 mai 2018

L'objet de cette directive est de garantir une plus grande transparence des transactions financières, des sociétés et autres entités juridiques, ainsi que des fiducies/trusts et des constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts, en vue d'améliorer le cadre de prévention en vigueur et de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme.

Directive n° 2018-843 du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

(JOUE L.156/43 du 19 juin 2018)

Il s'agit aussi d'étendre le champ d'application de la directive (UE) 2015/849 afin d'inclure les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation.

Aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités compétentes devraient pouvoir, par le biais d'entités assujetties, surveiller l'utilisation des monnaies virtuelles.

Pour lutter contre les risques liés à l'anonymat, les cellules de renseignement financier (CRF) nationales devraient être en mesure d'obtenir des informations leur permettant d'associer les adresses correspondant à la monnaie virtuelle à l'identité du propriétaire de la monnaie virtuelle.

En outre, il s'agit de permettre aux utilisateurs de procéder à une autodéclaration auprès des autorités désignées sur une base volontaire.

Les relations d'affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque devraient être limitées lorsque d'importantes lacunes sont recensées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des pays tiers concernés, à moins que des mesures d'atténuation ou des contre-mesures supplémentaires adéquates ne soient appliquées.

Sont aussi restreints les limites et les plafonds des cartes prépayées à usage général et il faut pouvoir identifier le client en cas d'opérations de paiement à distance si le montant de l'opération dépasse 50 EUR.

Les États membres devraient définir l'intérêt légitime dans leur droit national, à la fois en tant que notion générale et en tant que critère déterminant l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

La directive doit être transposée au plus tard le 10 janvier 2020.

Cette lettre est réalisée par : Virginie Feburier, Marylene Truc, Olivier Anceschi

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