L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a été publiée au JO du 14 novembre 2019
La transposition en droit français du " Paquet Marques " a pour objectif de moderniser et de rendre plus performants les dispositifs de protection des marques, notamment en permettant de :
- déposer de nouveaux types de marques répondant aux évolutions techniques et économiques (marques sonores ou animées dans des formats électroniques) ;
- réduire le coût du dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou de services, incitant ainsi les déposants à ne viser que les classes réellement pertinentes pour leur activité et entraînant, en conséquence, une plus grande disponibilité des signes et la possibilité de coexistence entre des acteurs sur le marché ;
- préciser le régime juridique des marques exploitées par une pluralité d'acteurs (marques collectives) ou présentant des garanties quant à certaines caractéristiques des produits ou services visés (marques de garantie) ;
- améliorer la défense des droits des titulaires de marques et de signes distinctifs :
- en élargissant la procédure d'opposition à d'autres droits antérieurs que la marque comme la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine et le nom d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entité publique,
- en créant une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques permettant de faciliter ces actions, aujourd'hui ouvertes dans le seul cadre d'un contentieux judiciaire,
- en renforçant la lutte contre la contrefaçon par le rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises en transit externe et par la sanction des actes préparatoires à la contrefaçon ;
- apurer le registre national des marques en renforçant les exigences d'usage des marques enregistrées et en facilitant la libération des marques non exploitées pour permettre à d'autres acteurs de les utiliser, ainsi qu'en simplifiant la suppression des marques portant indûment atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à l'ordre public ou à la protection des consommateurs, par la mise en place d'une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques au sein de l'Institut national de la propriété industrielle ;
- renforcer la sécurité juridique des exploitants lorsque les droits de marques ont été acquis légitimement, en prévoyant qu'une action en nullité ou en contrefaçon ne peut pas prospérer si, au moment du dépôt de la marque postérieure, la marque antérieure n'était pas opposable (par exemple, parce qu'elle n'était pas exploitée ou qu'elle était elle-même susceptible d'être annulée). Une personne qui commence l'exploitation d'une marque en toute légalité (par exemple parce qu'une marque antérieure existe mais est susceptible de déchéance faute d'exploitation depuis plus de cinq ans) ne peut plus être sanctionnée par la suite (par exemple lorsque la marque antérieure commence à être exploitée après le dépôt de la marque postérieure) ;
- organiser un partage de compétences clair entre l'Institut national de la propriété industrielle et les juridictions s'agissant des demandes en nullité ou en déchéance des marques, dans un double objectif : déjudiciariser une partie du contentieux de la nullité et de la déchéance tout en préservant l'unicité des litiges ;
- adapter la procédure de recours contre les décisions administratives rendues par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres d'une part, et en matière de nullité ou de déchéance des marques d'autre part, afin de se rapprocher de la procédure d'appel de droit commun.
La présente ordonnance s'attache à transposer de manière fidèle la Directive, notamment quant au choix des termes utilisés, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation comme cela a pu être le cas suite à la loi du 4 janvier 1991.
Elle transpose l'intégralité de la Directive, y compris l'article 45 pour lequel les États membres disposent d'un délai de transposition de sept ans après son entrée en vigueur, soit jusqu'au 14 janvier 2023.