La loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, publiée le 26 janvier 2016, complète les dispositions du décret de 2013 relatif aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets.
La réglementation existante
Afin d'assurer aux utilisateurs une garantie de sécurité des installations mises à leur disposition et une information complète des risques, le décret 2013-1261 précise les conditions de vente et de mise à disposition du public des appareils de bronzage utilisant les rayonnements ultraviolets dans les établissements pratiquant le bronzage artificiel.
Il prévoit en particulier que :
- seuls peuvent être utilisés les appareils les moins dangereux, c'est-à-dire ceux de types UV1 ou UV3 ;
- les installations de bronzage font l'objet d'une déclaration obligatoire d'exploitation auprès des préfectures et d'un contrôle technique régulier par des organismes agréés ;
- les informations destinées au public doivent être affichées de façon visible et lisible pour les utilisateurs. Un avertissement médical doit mettre en garde les utilisateurs contre les effets photo-sensibilisants de certains médicaments ou cosmétiques ;
- le personnel doit, préalablement à la mise en service de l'équipement, avoir reçu une formation spécialisée relative aux risques liés à l'emploi des rayonnements ultraviolets ;
- la mise à disposition d'appareils de bronzage à des mineurs est interdite.
Les limites des pratiques commerciales
L'article 21 de la loi de santé instaure de nouvelles dispositions :
" Sont interdites :
- la mise d'un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant un appareil de bronzage à la disposition du public exige que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité par la production d'une pièce d'identité ;
- toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de services incluant l'utilisation, à volonté ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;
- toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
- toute pratique commerciale visant à faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;
- la vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d'un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV du présent article détermine les modalités d'application de cette interdiction ".
Des nouvelles sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces interdictions. Un décret définira les modalités des pratiques commerciales.