Ressources humaines

Covid-19 : le rôle important du CSE en période de confinement

Le comité social et économique (CSE) joue un rôle particulièrement important en cette période de pandémie, compte tenu de ses attributions générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail (articles L.2312-5, L.2312-8 et 9 du Code du travail). Une ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel apporte quelques adaptations aux règles de consultation.

Rôle du CSE pendant la pandémie : des obligations légales maintenues

La pandémie et le confinement n'exonèrent pas aujourd'hui l'employeur de réunir périodiquement le CSE, une fois par mois ou tous les deux mois en fonction de l'effectif de l'entreprise (L.2315-21 et L.2315-27 du Code du travail). Le CSE doit également être réuni à la demande ses membres, en cas d'urgence, ou sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L.2312-8 du Code du travail). Une consultation devra ainsi être organisée par l’employeur afin de pouvoir user de la faculté d’imposer avec un délai de prévenance d'au moins un jour franc des jours de congés payés et de RTT, ou encore de déroger aux durées maximales du travail de certains salariés dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale pendant la pandémie (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos). La consultation du CSE est également obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés pour la mise en place de l'activité partielle (article R.5122-2 du Code du travail). L’avis du CSE doit être envoyé à l’administration, et conditionne son autorisation.

Des délais de consultation aménagés pour tenir compte de l'urgence

En principe, la consultation du CSE est préalable à la mise en œuvre des décisions de l’employeur (article L.2312-14 du Code du travail). Une fois le CSE consulté, celui-ci dispose ensuite d'un délai d’un mois (à défaut d’accord) à compter de son information pour rendre son avis, le projet de l’employeur ne pouvant prendre effet avant la fin de ce délai (article L.2312-15, L.2312-16, R.2312-5 du Code du travail). Afin de garantir l'effet utile des dispositions d'urgence prévues par l'ordonnance du 25 mars 2020, il est prévu, à titre exceptionnel, que le CSE soit informé concomitamment (et par tout moyen) à la mise en œuvre de la décision de l’employeur d’imposer des jours de congés payés, de RTT, ou de déroger aux durées maximales du travail de certains salariés, dans les secteurs visés (article 7 de l’ordonnance du 1er avril 2020). Son avis consultatif pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information. Il peut donc intervenir après que l'employeur a mis en œuvre sa décision.
  En ce qui concerne la mise en place de l'activité partielle, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle prévoit la possibilité de recueillir et d'envoyer l'avis du CSE à l'administration dans un délai de deux mois à compter de la demande d'autorisation préalable (pour les entreprises subissant un sinistre ou des intempéries ou pour toute autre circonstance exceptionnelle liée au Covid-19).

Enjeux et risques à défaut de consultation du CSE

L'employeur qui ne réunit pas le CSE, ou ne le consulte pas alors que les textes l'imposent commet un délit d'entrave. En effet, sont constitutive d'un délit toute entrave à la constitution d'un CSE, d'un CSE d'établissement ou d'un CSE central, à la libre désignation de leurs membres ou à leur fonctionnement régulier (article L.2317-1 du Code du travail). Le délit d'entrave est puni d'une amende de 7.500€ pour les personnes physiques et 37.500€ pour les personnes morales condamnées. Le défaut de consultation du CSE à l'occasion de la mise en place de l'activité partielle constitue un délit d'entrave (Cass. crim. 23-7-1986 n° 85-93.402).
En ce qui concerne l’activité partielle, à défaut de consultation du CSE, alors que celle-ci est obligatoire, l’employeur se verra opposer un refus de l’indemnisation de l’activité partielle par l’administration, et un remboursement des allocations indûment perçues. Cette sanction est également applicable aux employeurs qui n’ont pas consulté le CSE parce ce qu’ils n’ont pas mis en place le CSE, alors même que cette mise en place était obligatoire compte tenu de l’effectif de l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’employeur sera en outre tenu de verser aux salariés placés indûment en « activité partielle » l’intégralité de leur salaire (et non les 70% prévus par les textes), salaire qui sera intégralement soumis à charges sociales, ne bénéficiant pas du régime social favorable des revenus de remplacement.
L’administration semble néanmoins admettre une tolérance, de manière exceptionnelle, pour toutes les entreprises dans lesquelles, en application de l’article 2 de l’ordonnance, les processus électoraux ont été suspendus, et également pour les entreprises qui, bien qu'ayant l'obligation de le faire, n'ont pas engagé le processus électoral avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Ainsi, en l’absence de CSE, les demandes d’activité partielle pourront être autorisées « afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt des salariés ». « Ces entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance susvisée. » (cf. Circulaire du Ministère du travail Q/R Dispositif exceptionnel d’activité partielle, màj au 3 avril 2020 ; et cf. la publication « Covid-19 : les élections du CSE sont suspendues »). A défaut de consultation du CSE permettant à l’employeur de pouvoir user de la faculté déroger aux durées maximales du travail de certains salariés dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale pendant la pandémie (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos), les salariés pourraient réclamer l’indemnisation du préjudice subi. Il en serait de même des salariés qui se seraient vu imposer des jours de congés payés et des RTT avec un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
A suivre, un article sur les modalités pratiques de réunion du CSE en cette période de confinement.
Cette lettre est réalisée par : Amélie Ghesquiere , Catherine Kramar , Véronique Baroggi

ARTICLE LE PLUS RÉCENT

Détachement de travailleurs : de nouvelles modalités sont officialisées

Ressources Humaines / Alerte RH
20/03/2023
Un décret du 17 mars 2023, apporte certaines modifications en matière de détachement de travailleurs, notamment sur le contenu de la déclaration préalable et l'attestation de détachement.
LIRE LA SUITE TOUS LES ARTICLES

LIVRE BLANC DE LA SEMAINE

TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC
TOUS NOS LIVRES BLANCS
Veuillez patienter s'il vous plait