Les dispositions légales du Code de commerce relatives à la durée du préavis en cas de rupture d'une relation commerciale établie ne sont pas applicables lorsque les relations des parties sont régies par un contrat-type d'origine légale.
Quel délai de préavis respecter ?
La rupture brutale des relations commerciales établies, sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, est sanctionnée par l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Toutefois, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2011, confirmant sa position déjà prise dans un arrêt du 22 janvier 2008, la Cour de cassation considère que l'article L. 442-6 du Code de commerce ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. En effet, le contrat-type prévoit la durée du préavis de rupture et régit, à défaut de dispositions contractuelles, les rapports des parties.
La règle spéciale déroge donc à la règle générale et les dispositions du Code de commerce doivent dont être écartées au profit du contrat-type de transport.
Si les parties le souhaitent, elles peuvent bien évidemment organiser contractuellement un délai de préavis plus long.
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